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Rupture du contrat

Publié le 14 Octobre 2014 par FOCOTEDOR in FO Juridique

Rupture du contrat

Du nouveau sur l’organisation de la visite de reprise

Récemment, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur l’absence d’organisation de visite de reprise par l’employeur.

En principe, le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (art. R 4624-22 du code du travail). Ainsi, l’employeur est obligé d’organiser cette visite pour vérifier l’aptitude du salarié dès que ce dernier « remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition » (Cass. soc., 19-3-14, n°12-29234).

De même, l’employeur est contraint d’organiser une visite de reprise seulement si, à la fin de son arrêt maladie, le salarié a effectivement repris son travail ou a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité l’organisation d’une visite de reprise (Cass. soc., 25-6-13, n°11-22370).

Toutefois, la Cour de cassation a décidé que l’employeur, qui n’organise pas de visite de reprise en raison de l’absence de manifestation par le salarié de sa volonté de bénéficier d’une visite de reprise, ne peut pas reprocher au salarié un abandon de poste, son contrat de travail étant toujours suspendu (Cass. soc., 23-9-14, n°12-25503).

L’employeur ne peut donc pas profiter de cette situation pour considérer le salarié comme fautif.

Par ailleurs, une autre solution jurisprudentielle tend à dissuader les employeurs de retarder les visites de reprise suite aux longs arrêts de travail.

Pour rappel, durant la période séparant la fin de l’arrêt de travail de la visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu et donc le paiement des salaires aussi (Cass. soc., 23-9-14, n°13-12473).

Le salarié se trouve alors sans ressource. C’est pourquoi, cette situation doit demeurer la plus courte possible.

En effet, c’est la visite de reprise qui marque la fin de la suspension du contrat de travail et la reprise du paiement des salaires, à moins que le salarié ait recommencé à travailler avant cette visite.

Mais, si l’employeur essaie de tirer profit de la situation en retardant la tenue de la visite de reprise, alors que le salarié se tient à sa disposition, le versement de la rémunération doit tout de même reprendre.

Effectivement, dans cette hypothèse, l’employeur négligeant ne sera pas dispensé du versement des salaires.

De plus, le salarié, qui a repris le travail sans que l’employeur lui fasse passer sa visite de reprise à l’issue de son arrêt, peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur (Cass. soc., 5-12-12, n°11-21587).

Dès lors qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur, le salarié qui, malgré des demandes, n’a pas bénéficié d’une visite de reprise, peut prendre acte de la rupture de son contrat. Il a également droit à la totalité de ses salaires pour la période comprise entre la fin de son arrêt de travail et sa prise d’acte (Cass. soc., 23-9-14, n°12-24967).

La Cour de cassation apporte une dernière précision en la matière. Les Hauts magistrats ont rappelé qu’en cas d’inaptitude du salarié, l’employeur a l’obligation d’organiser une seconde visite de reprise dans les deux semaines suivant la première.

Néanmoins, ne peut être reconnu fautif l’employeur qui n’a pas procédé à cette seconde visite dans les délais requis, en raison de l’hospitalisation de la salariée (Cass. soc., 23-9-14, n°13-14657).

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