La Cour d’appel précise que « la période dite de consolidation dans l’emploi constitue une régression allant à l’encontre des principes fondamentaux du droit du travail, dégagés par la jurisprudence et reconnus par la loi ». Elle place le salarié dans une situation comparable à celle qui existait antérieurement à la loi du 13 juillet 1973, à cette époque la charge de la preuve de l’abus de la rupture du contrat de travail incombant au seul salarié. Privant les travailleurs des garanties d’exercice de leur droit au travail, elle souligne le paradoxe du dispositif qui consiste à encourager les embauches en facilitant les licenciements. Dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi, indique-t-elle, semble être un moyen au moins aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier. Elle prend le soin de préciser qu’aucune législation de pays européens, comparables à la France, n’a retenu un délai aussi long durant lequel les salariés sont privés de leurs droits fondamentaux en matière de rupture du contrat de travail. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle conclut que le contrôle de proportionnalité ne permettait pas de considérer le délai de 2 ans institué par l’ordonnance comme raisonnable (CA Paris, 18ème ch. E, 6 juillet 2007, n°06/06992).
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