Lors de sa séance plénière du 8 mars 2007, la CNIL a examiné des plaintes dirigées à l’encontre d’une grande entreprise internationale pour refus de communication à ses cadres de leur «classement» et de leur «potentiel de carrière» précis.
La CNIL a considéré que les valeurs de «classement annuel» («ranking») et de « potentiel » sont des données communicables au salarié, dès lors qu’elles ont été prises en compte pour décider de son augmentation de salaire, de sa promotion, de son affectation, etc. (communiqué CNIL du 13-4-07).
Conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, le salarié peut dans ce cas également, demander une copie du document comportant ces données d’évaluation, ainsi que la signification des codes ou valeurs qui lui sont appliqués.
La position de la CNIL est partagée par ses homologues européens. Elle est également conforme à l’article L.121-7 du Code du travail qui fait peser sur l’employeur une obligation de transparence en matière de recrutement et d’évaluation professionnelle. Le principe de confidentialité des résultats obtenus ne joue qu’à l’égard des tiers et n’est pas opposable aux intéressés (circ. DRT n°93-10 du 15-3-93).
A noter que la Cour de cassation considère que la non communication de sa fiche de notation à un salarié qui en fait la demande constitue un des éléments permettant de caractériser un comportement discriminatoire à son encontre (Cass. Soc. 23-10-01, n°99-44.215).
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