Force Ouvrière de Côte d'Or

Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de Côte d'Or,2 rue Romain Rolland,Téléphone : 03 80 67 11 51, Fax : 03 80 67 01 10, E-mail : udfo21@force-ouvriere.fr, 21 000 DIJON

MODULATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES

Publié le 17 Août 2007 par UDFO21 in FO Juridique

 

L'Union Départemental FO 21 2 rue Romain Rolland 21000 Dijon vous communique : 

balance.gifEn cas de modulation, les absences du salarié pour l’un des motifs énumérés à l’article L.212-8 du Code du travail ne peuvent donner lieu à récupération. Mais comment doit-on valoriser ces temps d’absence sachant que le salarié a pu manquer des semaines hautes ou des semaines basses? Les périodes d’absence peuvent être décomptées de deux manières: soit au réel, soit de façon forfaitaire.

Lorsqu’elles sont prises en compte au réel, les absences sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence. Ainsi, un salarié absent une semaine basse établie à 30 heures verra son temps d’absence valorisé de 30 heures. A l’inverse, une absence en période haute devra être décomptée comme une semaine haute.

Lorsqu’elles sont décomptées de manière forfaitaire, les absences sont prises en compte sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen (35 heures), peu important qu’elles interviennent pendant une période de haute ou basse activité. Amenée à choisir entre l’une de ces deux méthodes, la Cour de cassation précise que les absences doivent être décomptées au réel: «un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur ne peuvent retenir, afin de régulariser la rémunération, indépendante des heures réellement effectuées chaque mois, du salarié en fin d’année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, comme mode de décompte des jours d’absence pour maladie pendant la période de haute activité, une telle modalité de calcul constituant, malgré son caractère apparemment neutre, une mesure discriminatoire indirecte en raison de l’état de santé du salarié» (Cass. Soc. 9-1-07, n°05-43.962, PBR). La solution adoptée par la Haute Cour et favorable aux salariés semble s’appliquer uniquement aux absences en période haute. Il n’y aurait pas a priori de condamnation de principe du décompte forfaitaire ; cette méthode pourrait toujours trouver grâce aux yeux des juges suprêmes en cas d’absence lors d’une semaine basse (une absence lors d’une semaine basse établie à 30 heures serait décomptée comme une semaine à 35 heures). En l’espèce, le décompte au réel a été appliqué en cas d’absences dues à l’état de santé du salarié. Pour sanctionner le décompte au forfait, la haute juridiction a fait expressément référence à l’article L.122-45 du Code du travail, sanctionnant les discriminations directes et indirectes.
 
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