Un projet de décret fixe les modalités d’application de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « Tepa » (v. Légis. soc. - Temps trav., heures sup.- n° 205/2007 du 30 août 2007), qui réforme le régime fiscal et social des heures supplémentaires et complémentaires pour les heures effectuées à compter du 1er octobre 2007, ainsi que les modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale (dite « réduction Fillon »).
Réduction des cotisations salariales
Le projet de décret fixe les modalités pratiques de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale sur les heures supplémentaires ou
complémentaires.
• Le taux de la réduction serait de 21,5 %, comme initialement annoncé.
• Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions obligatoires dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire (limitation prévue par la
loi), le taux effectif de la réduction ne pourrait dépasser le taux résultant du rapport entre le montant des cotisations et contributions obligatoires (CSG, CRDS, cotisations d’assurances
sociales, de retraites complémentaires, d’assurance chômage et, le cas échéant, cotisations spécifiques d’assurance maladie en Alsace-Moselle), mises à la charge du salarié au titre du mois au
cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée, et la rémunération du même mois.
• Selon le projet de décret, en cas d’application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s’appliquerait dans la limite du taux défini ci-dessus, calculé en
tenant compte des taux minorés applicables au salarié.
• Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière ne sont pas intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale de six mois (ou la durée restant à
courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure), le reversement à l’Urssaf des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de 12 ou de
15 semaines prévue au septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du Code du travail devrait être effectué au cours du mois civil suivant cette période.
Déduction forfaitaire des cotisations patronales
Le projet de décret fixe le montant horaire de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale sur la rémunération des heures
supplémentaires prévue par la loi Tepa. La déduction serait de 0,50 % dans le cas général, montant porté à 1,50 e pour les entreprises employant au plus 20 salariés. Ce montant majoré
bénéficierait également, jusqu’au 31 décembre 2008, aux entreprises qui ont dépassé le seuil de 20 salariés depuis le 31 mars 2005 ou qui le dépasseront avant le 31 décembre 2008.
Il est par ailleurs précisé que la déduction forfaitaire n’est accordée que lorsque l’heure supplémentaire effectuée fait l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure
normale.
Formalités déclaratives
En ce qui concerne les formalités déclaratives, le projet de décret précise que l’employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à
D. 212-24 du Code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail, complétées d’un récapitulatif hebdomadaire par salarié du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires
effectuées, indiquant leur taux de majoration et le mois au cours duquel elles sont rémunérées. Ces informations devraient également être tenues à disposition par les employeurs qui utilisent
le titre emploi-entreprise, le chèque emploi TPE, le chèque emploi-service universel, le Pajemploi et le titre de travail simplifié dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Modalités de calcul de la réduction Fillon
La loi Tepa a également réformé les modalités de calcul de l’allégement Fillon. Celui-ci est calculé à partir d’un coefficient jusqu’à présent déterminé en
fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré. Selon la nouvelle loi, à
compter du 1er octobre 2007, ce coefficient sera fonction du rapport entre le smic calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié, hors
rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas. Le projet de
décret adapte en conséquence les dispositions de l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale.
• L’ancienne formule de calcul du coefficient serait remplacée par la formule suivante :
Coefficient = (0,260/0,6) x [1,6 x (smic mensuel/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 1] dans les entreprises de 20 salariés et plus. Dans les autres
entreprises, cette même formule s’appliquerait, le taux de 0,260 étant cependant remplacé par 0,281.
• Le smic mensuel à prendre en compte serait égal à la valeur de 151,67 fois le smic horaire. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois
considéré sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures, le smic mensuel ainsi déterminé serait corrigé à
proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée
à celle correspondant à la durée légale du travail.
• En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du smic pris en compte pour le calcul du coefficient serait
réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
• Pour les salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient est déterminé pour chaque
mission.
Modalité de détermination de l’effectif
Le projet de décret précise les conditions d’appréciation de l’effectif de l’entreprise pour l’application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales
et de la réduction Fillon.
• L’effectif de l’entreprise serait apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois
conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du Code du travail. Cet effectif déterminerait, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon et le
montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif serait apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise serait apprécié dans les conditions
définies ci-dessus, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
• Pour la détermination de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux heures supplémentaires effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2007,
l’effectif de l’entreprise serait apprécié au 31 décembre de l’année 2006.
• Pour une entreprise créée entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, l’effectif serait apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante (2008), l’effectif serait apprécié
dans les conditions décrites ci-dessus applicables à ce cas.
Assiette de calcul des différents dispositifs d’exonération
Selon l’article L. 241-15 du Code de la sécurité sociale, pour la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale,
l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées « quelle qu’en soit la nature ».
• Selon le projet de décret, pour l’application de cet article aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées,
le nombre d’heures de travail pris en compte serait réputé égal :
– pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport
entre ce forfait et 218 jours ;
– pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à 52 douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;
– pour les « autres salariés », à l’application de la durée collective du travail applicable dans l’établissement (ou la partie de l’établissement où ils sont employés), calculée sur le mois
lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du smic. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de
référence d’une activité à temps plein, le nombre d’heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
• Lorsque la période d’emploi rémunérée du salarié concerné couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois serait, selon le projet de décret, réputé égal au
produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d’heures reconstitué comme indiqué ci-dessus. Par dérogation, si le contrat de travail du salarié est
suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d’heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension serait égal au produit du nombre d’heures
rémunérées reconstitué comme indiqué ci-dessus par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. Concernant les « autres salariés », le texte
prévoit que la rémunération à comparer à la rémunération de référence d’une activité à temps plein est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait effectué son activité sur la totalité du mois
civil.
• Le projet de décret précise que la durée collective de travail calculée sur le mois serait égale à 52 douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de
modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du Code du travail ou L. 713-14 du Code rural ou du V de l’article 8 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l’article L. 212-9 du même code.
Liaisons sociales quotidien - 04/09/2007
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