Force Ouvrière de Côte d'Or

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Le salarié victime d’un AT a droit au report de ses congés payés

Publié le 6 Novembre 2007 par UDFO21 in FO Juridique

Le Site Web de L'Union Départementale FO 21 - 2, rue Romain Rolland - 21000 dijon - Tél : 03.80.67.11.51 - Fax : 03.80.67.01.10, vous  informe  de : " Le salarié victime d’un AT a droit au report de ses congés payés " 

 

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Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation admet que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisse reporter après la date de la reprise du travail les congés payés qu’il n’a pu prendre du fait de son absence.

Refus de l’employeur de reporter les congés


Un salarié, en arrêt de travail du 22 septembre 2002 au 13 juin 2003 en raison d’une rechute d’accident du travail, a demandé un report des congés lui restant à prendre avant le 1er juin 2003. Demande qui s’est heurtée à un refus de l’employeur. L’intéressé s’est alors tourné vers le conseil de prud’hommes, qui lui a octroyé 789,14 e de dommages-intérêts à raison du refus de l’employeur de reporter les congés non pris.
Les congés payés non pris en temps utile sont en principe perdus. Les congés payés doivent en effet être pris, chaque année, pendant la période prévue à cet effet. Le législateur ne prévoit de possibilité de report qu’à titre exceptionnel (C. trav., art. L. 223-9). Et la jurisprudence considérait que seule une convention collective (Cass. soc., 13 janvier 1998, n° 95-40.226, Bull. n° 11) peut prévoir un report au profit du salarié. De surcroît, les congés constituant un temps de repos, le salarié ne peut pas obtenir d’indemnité compensatrice pour les jours qu’il ne prend pas, sauf si le salarié établit qu’il a été empêché de les prendre du fait de l’employeur et à la condition d’en avoir réclamé le bénéfice (Cass. soc., 25 février 1988, n° 85-46.266, Bull. n° 146 ; Cass. soc., 23 avril 1997, n° 96-43.306 sur la charge de la preuve).
La jurisprudence n’avait jusqu’à présent apporté de tempérament à l’impossibilité pour le salarié d’exiger un report de ses congés que pour les salariées en congé de maternité (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42.405, Juris. Actua. n° 879, Bull. n° 161). Une exception introduite suite à un arrêt de la CJCE, garantissant aux salariées le droit de bénéficier d’un congé annuel lors d’une période distincte de celle du congé maternité (CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01, Bref social n° 14102 du 24 mars 2004). Pour les autres motifs d’absence, la Cour de cassation continuaient, en revanche, de refuser le report des congés (Cass. soc., 6 octobre 2004, n° 02-42.460 à propos d’une absence pour maladie professionnelle : indemnité compensatrice non due).


Revirement de jurisprudence


C’est donc un revirement qu’opère la chambre sociale dans le présent arrêt, en rejetant le pourvoi de l’employeur. La Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de sa hiérarchie de le faire bénéficier du report des congés payés non pris.
Cette volte-face s’explique là encore par le droit communautaire : l’arrêt cite la directive du 23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail et plus précisément la finalité assignée aux congés payés par ce texte. Interprétant la directive, la CJCE considère que le droit aux congés payés annuels constitue un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière et garantissant un droit au repos effectif (CJCE, 6 avril 2006, aff. 124/05, points 28 et 29).
La chambre sociale en déduit que « lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ».
L’arrêt prend soin de circonscrire la solution aux absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il est impossible pour l’heure de savoir si c’est l’indice que la chambre sociale n’entend pas étendre la solution aux absences liées à la maladie ou si elle se borne simplement à répondre au moyen du pourvoi.


Report des congés payés par accord individuel


Dans un autre arrêt rendu le même jour, en dehors de tout accident du travail, la Haute juridiction a admis que, par un accord particulier, les parties conviennent d’un report des congés (Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-41.744 FP-PB). Une salariée dont le contrat avait été rompu a ainsi obtenu une indemnité compensatrice, l’employeur ayant accepté le report du reliquat, comme en attestaient les bulletins de paie.


Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 05-42.293 FP-PBR



Liaisons sociales quotidien, 06/11/2007

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