Dans une décision du 6 avril 2006, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a affirmé que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même. Pour la CJCE, cette directive consacre la règle selon laquelle le travailleur doit normalement pouvoir bénéficier d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé (CJCE, 6 avril 2006, aff. 124/05).
Tirant les conséquences de la jurisprudence communautaire, la Cour de cassation indique que «lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail» (Cass. soc. 27 septembre 2007, n°05-42.293, voir également les prochaines InFOjuridiques n°60 de janvier 2007). Si l’employeur refuse le report des congés payés non pris en raison de l’accident du travail, le salarié a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Jusqu’à présent, les juges suprêmes considéraient que «le salarié qui n’a pas pu prendre ses congés avant l’expiration de la période des congés du fait de son arrêt de travail pour accident de travail, ne peut prétendre, en l’absence de disposition conventionnelle ou d’un usage contraire en vigueur dans l’entreprise, à une indemnité compensatrice de congés payés» (Cass. soc. 28 septembre 2005, n°03-46.613).
Le droit à congés payés est un droit qui s’exerce annuellement. Les congés payés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet. Si le salarié n’a pas pris ses congés avant l’expiration de la période prévue, il ne peut prétendre, sauf acceptation de l’entreprise, ni au versement d’une indemnité compensatrice, ni au report des congés. Lorsque l’arrêt maladie se poursuit après l’expiration de la période des congés, le salarié perd son droit à congé, sauf si un usage ou une disposition conventionnelle permet expressément le report des congés d’une année sur l’autre (Cass. soc. 13 janvier 1998, n°95-40.226).
À l’opposé, si la non-prise des congés résulte du fait de l’employeur, le travailleur peut exiger le report. Avant l’arrêt du 27 septembre 2007, la Cour de cassation ne considérait pas qu’une pathologie d’origine professionnelle puisse justifier un report des congés payés. Un accident de travail imputable à l’employeur ne permettait pas de considérer que le salarié était empêché de prendre ses congés du fait de son employeur. Cette solution, très contestable dans la mesure où la non-prise des congés résulte d’une cause inhérente à l’entreprise, n’est plus d’actualité!
En 2006, le législateur français, toujours sous l’impulsion de la jurisprudence communautaire, relayée par la Cour de cassation (Cass. soc. 2 juin 2004, n°02-42.405), avait inséré un deuxième alinéa dans l’article L.223-1 du Code du travail, précisant que «les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption visé à l’article L.122-26 ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise» (loi n°2006-340 du 23 mars 2006).
Ce qu’il faut retenir:
Le salarié en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle qui n’a pu prendre ses congés avant l’expiration de la période des congés a droit, après la date de reprise du travail, au report des congés payés acquis. La même solution prévaut en cas de congé maternité.
A priori, un employeur reste toujours en mesure de refuser le report des congés payés à l’issue d’un arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie simple lorsque la période de prise des congés est expirée.
C’est un accident qui se passe sur le lieu de travail ou bien durant une tâche liée à l’emploi, par exemple un déplacement professionnel. Un accident pour se rendre sur son lieu de travail dit de trajet, est un accident du travail à partir de l’instant où le salarié franchit le seuil de son domicile, et ce, jusqu’à l’entrée de son lieu de travail, sous réserve toutefois d’utiliser un chemin direct entre les deux endroits.
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