Source Liaisons Sociales Quotidien, 07/01/2008
L’avenant du 19 mars 2007 à l’accord sur le temps de travail de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale à but non lucratif, étendu par arrêté, porte d’abord sur la modulation du temps de
travail et sur le CET.
L’avenant du 19 mars 2007 à l’accord sur le temps de travail de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale à but non lucratif de 1999 (v. Bref social n°
14867 du 9 mai 2007), conclu par l’Unifed et les fédérations CFE-CGC et CFTC, a été étendu par un arrêté paru au JO du 18 décembre 2007, comportant des réserves et des exclusions. Il avait été
agréé le 18 juillet 2007.
Organisation de la modulation
L’avenant du 19 mars porte d’abord sur la modulation du temps de travail. Les dispositions la concernant sont étendues avec deux exclusions, assorties
d’une réserve :
• L’amplitude retient une limite basse de 21 heures et une limite haute de 44 heures. Mais l’avenant précisait que la limite haute était également fixée à 44 heures sur quatre semaines
consécutives. L’arrêté estime ce second plafond contraire aux dispositions du Code du travail relatives aux règles de décompte des heures supplémentaires durant une modulation (art. L. 212-8,
al. 4).
• La programmation de la modulation doit respecter des délais de prévenance. Ceux-ci, prévoit l’avenant, peuvent être réduits à trois jours ouvrés, en cas d’urgence, sous réserve que soient
prévues des contreparties pour les salariés. L’arrêté d’extension censure l’avenant lorsque celui-ci envisage des contreparties décidées par l’employeur, en l’absence de délégués syndicaux ou
après un échec des négociations. Ce procédé est contraire à la législation (C. trav., art. L. 212-8, al. 7). L’arrêté rappelle à cette occasion, par une réserve, que la règle vaut aussi en cas
de recours aux calendriers individualisés.
Épargne temps
L’avenant porte également sur le CET. Il organise notamment une monétisation de l’épargne, qu’il s’agisse d’un complément de rémunération immédiate ou de
salaire différé. L’arrêté comporte deux exclusions.
• L’alimentation du CET distingue plusieurs types d’affectation de temps, qui doivent être décidés en commun par le salarié et l’employeur. Cette modalité d’organisation, qui viole l’article L.
227-1 du Code du travail, est rectifiée par l’arrêté, lequel supprime donc la référence à l’accord de l’employeur.
• L’alimentation du CET par des congés payés ne peut pas non plus trouver sa source dans un report de congés annuels plafonné à dix jours par an, cette limite violant les dispositions de
l’article L. 227-1, selon lesquelles seule la durée de congé payé excédant 24 jours ouvrables peut être affectée au CET.
L’arrêté comporte enfin des réserves concernant les modalités de dénonciation de l’accord.
Arr. du 11 décembre 2007, JO 18 décembre, p. 20386
Liaisons Sociales Quotidien, 07/01/2008
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