Le juge peut suspendre la mise en œuvre d’une réorganisation qui ne garantit pas la santé et la sécurité des salariés, admet la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2008. L’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé, lui « interdit, précise-t-elle, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ».
Réorganisation suspendue
Souhaitant mettre en place une nouvelle organisation du travail de maintenance et de surveillance dans un « centre énergie », classé Seveso, la société Snecma a consulté le CHSCT
et le comité d’établissement qui ont, l’un et l’autre, exprimé leur opposition au projet.
En l’absence de droit de veto de ces institutions, l’entreprise a décidé de la mettre en application, et précisé les modalités de la réorganisation dans une note du 21 février 2005. Note dont
le syndicat CGT Snecma a obtenu l’annulation devant la cour d’appel de Versailles ainsi que la suspension de la réorganisation.
Malgré les protestations de l’entreprise, la Cour de cassation a confirmé la suspension de la réorganisation, invoquant l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur (C. trav.,
art. L. 230-2). La nouvelle organisation du travail souhaitée par l’entreprise « réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour et entraînait l’isolement du technicien chargé
d’assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l’occasion des interventions », avait relevé la
cour d’appel. L’isolement augmentait les risques liés au travail dans la centrale et le dispositif d’assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salarié, avait-elle
encore noté. La cour de Versailles a pu déduire de ses constatations « que cette réorganisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise
en œuvre devant en conséquence être suspendue ».
Déjà sollicitée en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que pour la protection effective des non fumeurs, l’obligation de sécurité de résultat devient ainsi
tentaculaire : elle n’implique pas seulement des mesures d’information et de formation, mais une organisation du travail propre à garantir la sécurité et la santé, ce que prévoit expressément
le législateur lorsqu’il demande la « mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » (C. trav., art. L. 230-2.I).
Liaisons Sociales Quotidien, 12/03/2008
Document(s) joint(s) :
Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888 FS-PBR
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