Dans un arrêt du 5 mars 2008, la Cour de cassation décide qu'un salarié licencié qui accepte une convention de reclassement personnalisé conserve la possibilité de contester le motif économique de la rupture.
Lorsqu’un salarié donne son accord à la proposition d’une convention de reclassement personnalisé (CRP) « le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties »,
prévoit l’article L. 321-4-2 du Code du travail, issu de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Pour autant, l’acceptation d’une CRP ne prive pas le salarié de la possibilité de
contester le motif économique de la rupture, tranche la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2008.
Motif économique
Dans cette affaire, un salarié, licencié pour motif économique par lettre datée du 11 août 2005, a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée
lors de l’entretien préalable. Le 20 octobre suivant, il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester le motif économique de son licenciement. Contestation qui s’est heurtée à la
qualification de la rupture prévue par le code du travail : le contrat étant rompu d’un commun accord, sa demande a été rejetée par les juges du fond, aussi bien par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-sur-Mer, que par la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 février (v. Bref social n° 14825 du 7 mars 2007).
L’affaire n’est pas sans rappeler le contentieux né des anciennes conventions de conversion : selon la loi, le salarié qui avait accepté une telle convention voyait son contrat rompu d’un
commun accord des parties. Pendant des années, les juges du fond se sont divisés, et il a fallu attendre 1992 pour que la Cour de cassation décide que la convention de conversion implique
l’existence d’un motif économique de licenciement qu’il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (Cass. soc., 29 janvier 1992, n° 90-43.229, Bull. n° 52).
On pouvait penser que les tribunaux, appelés à se prononcer sur la rupture du contrat suite à l’acceptation d’une CRP, s’inspireraient de la solution adoptée en matière de convention de
conversion. Tel n’a pas été le cas dans cette affaire, en première instance et en appel.
Mais la Haute juridiction a censuré l’arrêt de la cour d’appel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4 du code du travail
« que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisée entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en
contester le motif économique », décide-t-elle.
Impossible donc pour les employeurs de se séparer d’une partie de leurs effectifs en contournant l’exigence d’un motif économique.
Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964 FS-PBR
Liaisons Sociales Quotidien, 10/03/2008
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Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964 FS-PBR
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