L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE
OUVRIERE DE COTE D'OR COMMUNIQUE
:
Comme annoncé (voir «Lundi de Pentecôte: une solidarité bien discutable», InFOjuridiques n°61, avril 2008), le dispositif de la journée de
solidarité vient d’être modifié par une loi n°2008-351 du 16 avril 2008. Et comme prévu, le système est «assoupli», en ce que la référence par défaut au lundi de Pentecôte est supprimée, et le
recours à l’accord d’établissement autorisé.
Sous l’empire de la loi du 30 juin 2004, qui a créé les articles L.212-16 et L.212-17 du Code du travail, le lundi de Pentecôte était le jour de solidarité fixé en l’absence d’accord collectif, ce qui était le cas dans 70% des entreprises en 2007. Or, seul un salarié sur deux travaillait ce jour-là! D’où la réforme initiée et la volonté de consacrer, enfin, la totale liberté des partenaires sociaux dans l’accomplissement du dispositif (suppression d’un jour de RTT, d’un autre jour férié chômé, fractionnement, dispense…). Cette réforme, forcément insatisfaisante en ce qu’elle laisse subsister cette journée de travail supplémentaire, facilite tout de même les négociations tendant à la dispense de la journée (en 2007, 14% des salariés ont été dispensés de la journée de solidarité) ou, au moins, à son fractionnement. Enfin, c’est à espérer.
La loi modifie principalement les modalités d’accomplissement du dispositif. La négociation est désormais possible au niveau de l’établissement, ce qui n’était pas prévu dans la loi du 30 juin 2004. Ce n’est qu’à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement qu’il faudra se référer à l’accord de branche pour déterminer la journée de solidarité.
Ensuite, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée de la loi. L’article L.212-16 prévoyait qu’en l’absence de convention ou d’accord, la journée de solidarité était le lundi de Pentecôte. La loi dispose désormais qu’en l’absence de disposition conventionnelle (de branche, d’entreprise ou d’établissement), les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité «sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent». En l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, l’employeur pourra décider seul des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Et, comble de l’ironie, fixer la date… au lundi de Pentecôte!
Il s’agit bien d’une réforme en trompe l’œil. En tout état de cause, le 1er Mai ne pourra jamais être le jour fixé pour l’accomplissement du dispositif.
Pour l’année 2008, vu la proximité du lundi de Pentecôte, l’article 1er, II de la loi, organise une période transitoire. Pour cette année, à titre exceptionnel, et à défaut d’accord collectif préexistant, l’employeur pourra ainsi fixer seul, dès publication de la loi, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation des représentants du personnel, s’ils existent. Il n’aura pas l’obligation d’engager des négociations sur ce thème. Ainsi, dès la promulgation de la loi et des bons sentiments qui en découlent (favoriser la négociation collective), les pouvoirs publics se hâtent d’instaurer une exception en contournant la voie du dialogue!
En Alsace-Moselle, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont maintenues: l’accord collectif (ou l’employeur, seul, pour 2008) ne pourra fixer comme journée de solidarité ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le vendredi saint.
Pour les fonctions publiques, la référence au lundi de Pentecôte n’existe plus (article 2 de la loi). Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par les organes exécutifs, après avis des instances concernées.
À noter: les articles L. 212-16 et suivants du Code du travail ont été retranscrits dans le nouveau Code aux articles L.3133-7 à L.3133-12. Cette nouvelle numérotation sera applicable à compter du 1er mai 2008 (loi n°2008-67, 21 janvier 2008, voir InFOjuridiques, n°60, 01/08, Brèves, p.4).
Sous l’empire de la loi du 30 juin 2004, qui a créé les articles L.212-16 et L.212-17 du Code du travail, le lundi de Pentecôte était le jour de solidarité fixé en l’absence d’accord collectif, ce qui était le cas dans 70% des entreprises en 2007. Or, seul un salarié sur deux travaillait ce jour-là! D’où la réforme initiée et la volonté de consacrer, enfin, la totale liberté des partenaires sociaux dans l’accomplissement du dispositif (suppression d’un jour de RTT, d’un autre jour férié chômé, fractionnement, dispense…). Cette réforme, forcément insatisfaisante en ce qu’elle laisse subsister cette journée de travail supplémentaire, facilite tout de même les négociations tendant à la dispense de la journée (en 2007, 14% des salariés ont été dispensés de la journée de solidarité) ou, au moins, à son fractionnement. Enfin, c’est à espérer.
La loi modifie principalement les modalités d’accomplissement du dispositif. La négociation est désormais possible au niveau de l’établissement, ce qui n’était pas prévu dans la loi du 30 juin 2004. Ce n’est qu’à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement qu’il faudra se référer à l’accord de branche pour déterminer la journée de solidarité.
Ensuite, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée de la loi. L’article L.212-16 prévoyait qu’en l’absence de convention ou d’accord, la journée de solidarité était le lundi de Pentecôte. La loi dispose désormais qu’en l’absence de disposition conventionnelle (de branche, d’entreprise ou d’établissement), les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité «sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent». En l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, l’employeur pourra décider seul des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Et, comble de l’ironie, fixer la date… au lundi de Pentecôte!
Il s’agit bien d’une réforme en trompe l’œil. En tout état de cause, le 1er Mai ne pourra jamais être le jour fixé pour l’accomplissement du dispositif.
Pour l’année 2008, vu la proximité du lundi de Pentecôte, l’article 1er, II de la loi, organise une période transitoire. Pour cette année, à titre exceptionnel, et à défaut d’accord collectif préexistant, l’employeur pourra ainsi fixer seul, dès publication de la loi, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation des représentants du personnel, s’ils existent. Il n’aura pas l’obligation d’engager des négociations sur ce thème. Ainsi, dès la promulgation de la loi et des bons sentiments qui en découlent (favoriser la négociation collective), les pouvoirs publics se hâtent d’instaurer une exception en contournant la voie du dialogue!
En Alsace-Moselle, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont maintenues: l’accord collectif (ou l’employeur, seul, pour 2008) ne pourra fixer comme journée de solidarité ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le vendredi saint.
Pour les fonctions publiques, la référence au lundi de Pentecôte n’existe plus (article 2 de la loi). Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par les organes exécutifs, après avis des instances concernées.
À noter: les articles L. 212-16 et suivants du Code du travail ont été retranscrits dans le nouveau Code aux articles L.3133-7 à L.3133-12. Cette nouvelle numérotation sera applicable à compter du 1er mai 2008 (loi n°2008-67, 21 janvier 2008, voir InFOjuridiques, n°60, 01/08, Brèves, p.4).
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