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Secrétaire général:
Gilbert MARPEAUX
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LE SERVICE COMMUNICATIONS DE L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE
COTE D'OR VOUS INFORME DE
LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION
Si le changement de terminologie implique une modification des comportements, celui opéré entre la loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social et celle du 20 août 2008 sur la démocratie sociale devrait être porteur de mutations profondes des pratiques syndicales. Entre les nouveaux critères de représentativité et les règles nouvelles de validité des accords collectifs, le champ d’investigation est vaste. Il méritait donc bien un dossier de la Semaine sociale Lamy qui double sa pagination pour l’occasion et livre les réflexions de quatre experts : Pierre Rodière, Professeur à l’université Paris I, Bernard Boubli, Doyen honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation, Stéphane Béal, avocat (Fidal) et Philippe Masson, responsable du service juridique de la CGT.
Quelques annonces fortes d’abord.
La présomption irréfragable de représentativité fait naufrage et emporte avec elle l’arrêté de 1966 qui figeait une liste de cinq confédérations réputées représentatives en toutes hypothèses
(CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC). Le jeu syndical est désormais ouvert, permettant l’émergence de nouveaux acteurs et accélérant des mouvements de recomposition du paysage syndical dont
certains sont programmés (notamment la fusion Unsa / CFE-CGC rapidement annoncée mais aussitôt compromise).
Reste que l’exercice d’anticipation des évolutions n’est pas d’un maniement aisé. Une chose est sûre. Les mutations seront d’abord à l’œuvre dans l’entreprise puis impacteront la branche dans
un temps plus lointain, du fait de la mise en place de régimes transitoires qui organisent la survie temporaire de la présomption de représentativité. Il faut donc prendre date.
Un paysage ombragé
La loi du 20 août tourne quelques pages.
Celle de la représentativité qui voit éclore de nouveaux critères, « actualisés ». Sept au total, contre cinq dans le dispositif précédent : respect des valeurs républicaines, indépendance,
transparence financière, ancienneté minimale de deux ans, audience, influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, effectifs d’adhérents et cotisations. Ces critères
sont d’application cumulative, laissant poindre la perspective de contentieux (P. Rodière). En ligne de mire, celui de l’audience, pas toujours simple à mesurer, particulièrement quand
l’entreprise comporte plusieurs établissements (B. Boubli).
Le délégué syndical n’est plus tout à fait le même. Il doit désormais subir l’onction des suffrages. Cette montée en charge de la légitimité électorale, à l’œuvre dans tout le dispositif qui
facilite la négociation avec les élus, contredit-elle les conventions n° 87 et 135 de l’OIT, garantes d’un équilibre entre les représentants élus et désignés ? La question pourrait être posée
tôt ou tard (Ph. Masson). Enfin, si la loi franchit une nouvelle étape vers l’accord majoritaire, elle rend dans certains cas impossible la négociation d’accords collectifs (S.
Béal).
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