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Les délais de prescription poursuivent, pour les employeurs, un but bien précis: la garantie de leur sécurité juridique dans les rapports de travail. C'est pour répondre à cet objectif de «sécurité juridique» que l'alinéa 2 de l'article L. 1235-7 du Code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, avait été inséré dans le Code du travail: «Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.»

Néanmoins, un doute planait quant au champ d'application de ce délai de douze mois. En effet, tout le débat tournait autour des questions suivantes: cette disposition était-elle limitée aux seules contestations des licenciements économiques collectifs ou concernait-elle toutes les actions relatives à un licenciement économique, incluant le licenciement individuel? De même, ce texte était-il applicable aux actions individuelles des salariés contestant la cause réelle et sérieuse de leur licenciement pour motif économique?

La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 15 juin 2010 (Cass. soc., 15-06-10, n°09-65.062), met un terme aux incertitudes relatives au champ d'application de ladite disposition puisqu'elle apporte un véritable éclaircissement. En l'espèce, deux salariés saisissent, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnités, estimant que le motif économique de leur licenciement n'est pas fondé. L'employeur fait valoir que les demandes des salariés sont irrecevables car formées hors délais. La cour d'appel juge la contestation des salariés recevable et la Cour de cassation confirme cette position en indiquant clairement que «le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde pour l'emploi».

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur car «la contestation des salariés ne portait pas sur la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi». En l'espèce, les salariés contestaient la seule absence de cause réelle et sérieuse de leur propre licenciement. Leur action demeure donc soumise à la prescription civile de droit commun, qui a été ramenée de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile).

Deux conséquences peuvent être tirées de la solution rendue par les Hauts magistrats:

- d'une part, la prescription de 12 mois prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1235-7 du Code du travail trouve à s'appliquer aussi bien aux actions en annulation du licenciement engagées par les salariés, qu'aux actions engagées par le comité d'entreprise ou les orga-nisations syndicales, dès lors qu'elles tendent à faire constater que la procédure de licenciement pour motif économique est nulle et de nul effet, du fait de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi;

- d'autre part, cette prescription spécifique ne peut être opposée aux salariés dont l'action se limite à contester le motif économique de leur licenciement, quand bien même ils feraient partie d'une procédure de licenciement collectif ayant imposé l'élaboration d'un plan de sauvegarde pour l'emploi.

Il ne fait nul doute que la solution rendue par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 juin 2010 est favorable au salarié, qui peut donc saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de cinq ans suivant la notification de son licenciement économique, aux fins de contestation de la cause économique de celui-ci.
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