22 Juin 2007
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Le projet de loi en faveur du travail, de l' emploi et du pouvoir d' achat a été présenté, le 20 juin 2007, en Conseil des ministres. Il sera soumis à l'Assemblée nationale début juillet. S'agissant de la réforme du régime fiscal et social des heures supplémentaires, le projet de loi reprend les principes actés dans l'avant-projet de loi (v. Bref social n° 14888 du 8 juin 2007), mais en aménage les modalités. Selon le texte qui sera examiné par le Parlement, le nouveau régime fiscal et social des heures supplémentaires s'appliquera aux salaires perçus à raison des heures supplémentaires ou complémentaires de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. À cette date, le régime dérogatoire des heures supplémentaires des entreprises d'au plus 20 salariés, qui avait été reconduit jusqu'au 31 décembre 2008, sera également abrogé : le taux de la majoration des heures supplémentaires dans ces entreprises sera porté à 25 %. Sur les autres mesures du projet de loi, voir l'article en page 2.
Conformément à l'avant-projet de loi, le champ d'application de la réforme est extrêmement large. Seront à la fois concernés par l'exonération fiscale et par les exonérations de cotisations sociales, dans des conditions différentes (v. ci-dessous), les salaires versés au titre des heures suivantes :
- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures ou de la durée considérée équivalente (heures effectuées dans le contingent annuel des 220 heures et heures choisies), et des heures considérées comme telles dans le cadre des différents dispositifs d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise (accords collectifs d'organisation du temps de travail par cycles de travail, de modulation ou d'annualisation du temps de travail, etc.) ;
- les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par an dans le cadre d'une convention de forfait en heures sur l'année, ou à raison des jours de travail, qui correspondent à la renonciation à des jours de repos au-delà de la limite annuelle de 218 jours dans le cadre de forfait annuel en jours ;
- les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel, qui représentent au plus 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
- les heures supplémentaires effectuées par les salariés des particuliers employeurs ;
- les heures supplémentaires et complémentaires des assistants maternels ;
- les heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel des agents publics titulaires ou non titulaires au titre ;
- les heures supplémentaires ou complémentaires des salariés dont la durée du travail n'est pas régie par le Code du travail ou le Code rural.
Selon le projet de loi, le salaire versé au titre de toute heure supplémentaire, complémentaire ou choisie sera exonéré d' impôt sur le revenu, sans plafonnement. Les conditions et modalités de cette exonération sont celles prévues dans l'avant-projet.
Par ailleurs, au terme du projet de loi, toute heure supplémentaire, complémentaire ou choisie effectuée et rémunérée par les salariés entrant dans le champ de la mesure ouvrira droit à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération perçue. Cette réduction sera limitée aux cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle dont le salarié est redevable au titre de cette heure. La réduction sera imputée, au titre de chaque salarié, sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues chaque mois pour celui-ci.
Le montant de la réduction (qui sera fixé par décret) pourrait être de 21,5 points équivalant à 2,22 € au niveau du smic, majoré de 25 %.
Alors que l' avant-projet de loi posait un principe de non-cumul entre cette réduction de cotisations salariales et tout autre mesure de réduction ou exonération des cotisations salariales de sécurité sociale, le projet de loi autorise le cumul dans « des conditions fixées par décret », lequel tiendra compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
Le projet de loi créée une déduction forfaitaire de cotisations patronales et non pas une « réduction » forfaitaire comme initialement inscrit dans l'avant-projet de loi. Sont concernés les employeurs entrant dans le champ de la réduction Fillon visée à l'article L. 241-13 du CSS. Ne sont visées par cette réduction forfaitaire que les heures supplémentaires et pas les heures complémentaires (pour ne pas inciter à recourir davantage au temps partiel, indique l'exposé des motifs).
Le montant de la déduction forfaitaire, qui sera fixé par décret, devrait être majoré dans les entreprises employant au plus 20 salariés (pour compenser dans ces entreprises l'entrée en vigueur au 1er octobre 2007 au lieu du 1er janvier 2009 de la majoration de toute heure supplémentaire de 25 %). Le montant horaire de la majoration pourrait être de 1,5 € dans les entreprises d'au plus 20 salariés et de 0,5 € dans les autres entreprises, et de sept fois ces montants pour chaque jour de repos auquel renonce un cadre en forfait jours. Allant plus loin que l'avant-projet, le projet de loi pose un principe de cumul de la déduction patronale avec tout autre dispositif d' exonération, dont l'exonération générale des cotisations, dite exonération « Fillon ». Ce cumul sera possible « dans la limite de la somme des cotisations patronales de sécurité sociale ainsi que des contributions patronales recouvrées selon les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le r eliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné ».
L'article L. 241-13 du CSS relatif à l'allégement Fillon sera modifié en conséquence. Le nombre d'heures supplémentaires sera pris en compte dans la formule de calcul non pas pour la valeur unitaire de l'heure mais pour une valeur majorée de façon équivalente au taux de majoration qui affecte la rémunération, dans la limite d'un taux de 25 % maximum.
Le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux sera subordonné au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et du principe de non-substitution des heures supplémentaires à d'autres éléments de rémunération (sauf si un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaires ouvrant droit à exonération). Nouveauté introduite dans le texte « pour prévenir les effet d'optimisation » : le bénéfice des mesures ne sera pas accordé si les heures complémentaires sont accomplies de manière régulière (sauf si elles aboutissent pendant une durée minimale prévue par décret à une augmentation à due concurrence de l'horaire contractuel de travail). De même, ces avantages ne seront pas accordés aux suppléments d' heures supplémentaires résultant du seul abaissement après le 1er octobre 2007 des durées hebdomadaires prévues par l'accord de modulation ou par la réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos. Enfin, le bénéfice de ces exonérations sera subordonné à la mise à disposition des agents chargés du contrôle d'un document, dans des conditions qui seront fixées par décret. Un décret doit aussi prévoir les obligations déclaratives complémentaires auxquelles seront soumis les employeurs utilisant les dispositifs chèques emploi pour les TPE