20 Juillet 2007
L'Union Départemental FO 21 2 rue Romain Rolland 21000 Dijon vous informe :
A défaut de précision contractuelle ou conventionnelle, la renonciation doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat.
Dans un arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation énonce qu’en l’absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités
de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, l’employeur doit notifier dans un délai raisonnable qu’il renonce à l’application de cette clause. Ce délai court à compter de la date
à laquelle l’employeur a eu connaissance de la prise d’acte de la rupture par le salarié.
Ainsi, c’est à bon droit que la cour d’appel, relevant que la renonciation à la clause de non-concurrence était intervenue un mois après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, a
estimé que la décision de l’employeur était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception par l’employeur de la notification de prise d’acte de la rupture par le
salarié.
Remarques. – La solution admise jusqu’à présent était qu’en l’absence de délai fixé par la convention collective ou le contrat de travail, la renonciation de l’employeur devait intervenir
au plus tard « au moment de la rupture lorsque celle-ci intervient sans exécution du préavis ou à la date à laquelle le préavis cesse de s’exécuter » (Cass. soc., 11 juin 1998, no 96-42.262),
l’idée étant que le salarié soit fixé, dès son départ effectif, sur ses marges de manœuvre dans sa recherche d’emploi. Faut-il voir dans le présent arrêt un léger assouplissement à cette règle ou
en limiter la portée à la seule prise d’acte ? A vrai dire, la rédaction de l’attendu n’offre aucune certitude et, au regard de la finalité de la règle posée, l’on ne voit pas vraiment ce que la
prise d’acte aurait de spécifique, surtout par rapport à une démission sans préavis, qui justifie un traitement dérogatoire. Dans l’attente d’une clarification, la prudence commande d’en rester
aux principes sus-énoncés et, dans le cas d’une prise d’acte, de se déterminer le plus rapidement possible, dès sa notification.
Cass. soc., 13 juin 2007, no 04-42.740, no 1384 FS-P+B+R
Lamy social, nº 463