La Cour d’appel de Paris
vient de juger, le 6 juillet 2007, le contrat «nouvelles embauches» (CNE) contraire à la convention 158 de l’OIT considérant le délai de 2 ans pendant lequel un salarié peut être congédié sans
motif et sans formalisme particulier comme déraisonnable, rejetant ainsi l’application de la clause dérogatoire figurant à l’article 2 de la convention. En excluant la nécessité d’asseoir la
rupture du CNE sur un motif réel et sérieux, l’ordonnance du 2 août 2005 déroge à l’article 4 de la convention qui exige un motif valable de licenciement. Elle relève que contrairement aux
impératifs que le Conseil constitutionnel impose au législateur, le CNE ne contient aucune précision sur les causes permettant la résiliation lorsqu’une des parties doit être protégée. Elle
indique, en outre, que le dispositif CNE est contraire aux stipulations des articles 7 et 9 de la convention. Pour rappel, l’article 7 dispose qu’un travailleur ne doit pas pouvoir être licencié
pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées.
La Cour d’appel précise que « la période dite de consolidation dans l’emploi constitue une régression allant à l’encontre des principes fondamentaux du droit du travail, dégagés par la
jurisprudence et reconnus par la loi ». Elle place le salarié dans une situation comparable à celle qui existait antérieurement à la loi du 13 juillet 1973, à cette époque la charge de la
preuve de l’abus de la rupture du contrat de travail incombant au seul salarié. Privant les travailleurs des garanties d’exercice de leur droit au travail, elle souligne le paradoxe du dispositif
qui consiste à encourager les embauches en facilitant les licenciements. Dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi, indique-t-elle, semble être un moyen au
moins aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier. Elle prend le soin de préciser qu’aucune législation de pays européens, comparables à la France, n’a retenu un
délai aussi long durant lequel les salariés sont privés de leurs droits fondamentaux en matière de rupture du contrat de travail. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle conclut que le
contrôle de proportionnalité ne permettait pas de considérer le délai de 2 ans institué par l’ordonnance comme raisonnable (CA Paris, 18ème ch. E, 6 juillet 2007, n°06/06992).
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