24 Novembre 2007
Source Semaine sociale Lamy, 26/11/2007
Le Conseil d’État a rejeté la requête
de trois syndicats en annulation pour excès de pouvoir du décret d’attribution du ministre de l’immigration.
Les inspecteurs du travail avaient prévenu :
pas question de participer à une quelconque « chasse à l’étranger » ni d’être instrumentalisés – les inspecteurs pouvant pénétrer librement dans l’entreprise sans mandat judiciaire et sans
l’accord préalable de l’employeur.
Pas question non plus pour cette même raison de passer sous la tutelle du nouveau ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement Brice Hortefeux. Le
corps de l’inspection du travail et plusieurs syndicats qui le représentent avaient donc vécu comme une menace la parution du décret d’attribution du ministre de l’immigration du 31 mai 2007
qui place la Direction générale du travail (DGT) dont ils dépendent à la disposition de ce ministre (D. n° 2007-999, 31 mai 2007, JO 1er juin, Semaine sociale Lamy, n° 1311, p.3).
Rappelons que la convention n° 81 de l’OIT ratifiée par la loi n°50-927 du 10 août 1950 pose le principe de l’indépendance de l’inspection du travail,
principe érigé au rang de principe général du droit par le Conseil d’État dans une décision du 9 octobre 1996.
Elle pose également le principe d’un système global d’inspection.
Celle-ci doit être dotée d’une autorité centrale, incarnée par le ministre du travail comme le rappelle d’ailleurs un autre décret paru le même jour que le décret attaqué (D. n° 2007-1000, 31
mai 2007, JO 1er juin).
En clair, était-il concevable que les inspecteurs du travail reçoivent des instructions à la fois de la DGT et des services de Brice Hortefeux ?
Le 25 juillet dernier, les syndicats CGT, FSU et SUD ont posé la question au Conseil d’État et lui ont demandé d’annuler pour excès de pouvoir le décret Hortefeux.
La réponse n’a pas tardé : quatre mois plus tard, leur requête était rejetée.
Pour autant, la décision rendue est en demi-teinte et ne distingue ni gagnant ni perdant.
Elle témoigne aussi du sens de l’opportunité du Conseil d’État qui n’entend pas délivrer un blanc-seing au ministre de l’immigration lorsqu’il fera, à l’avenir, appel aux services de
l’inspection du travail.
Dans une motivation très élaborée dont il ne sera que partiellement rendu compte, le Conseil d’État rappelle que les inspecteurs du travail sont sous
l’autorité du ministre du travail, conformément à l’alinéa 2 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail.
Le décret attaqué les met seulement à disposition du ministre de l’immigration.
Cette distinction entre autorité et mise à disposition est donc garante de la préservation du statut des inspecteurs.
Surtout, le Conseil d’État s’est ensuite attaché à démontrer que le décret ne portait pas atteinte aux prérogatives des inspecteurs :
« les dispositions attaquées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions principales
au sens de l’article 3 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, de priver ces derniers de la liberté que leur reconnaissent les stipulations de l’article 17 de cette
convention de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, ou d’affecter l’indépendance qui leur est garantie dans leur action individuelle,
notamment par les stipulations de l’article 6 de la même convention ».
Si le décret n’est pas annulé, le ministre devra néanmoins, dans ses rapports avec l’inspection du travail, respecter :
• L’activité principale des inspecteurs : assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
• L’indépendance des inspecteurs du travail .
• La libre appréciation par les inspecteurs de l’opportunité des poursuites.
Par conséquent, la décision du Conseil d’État sonne comme un très ferme rappel à l’ordre. Aussi, dans son prolongement, il serait périlleux pour le ministre de l’immigration de prendre une
circulaire trop prescriptive à destination des inspecteurs du travail, leur enjoignant d’opérer tel type de contrôle.
Mais c’est surtout sur le terrain que les effets de cette décision peuvent se faire le plus sentir : un inspecteur du travail pourrait refuser de déférer aux instructions données par le préfet
au nom des principes rappelés par le Conseil d’État dans sa décision. L’avenir dira si cette interprétation entre les lignes était la bonne…
CE, 14 nov. 2007, n° 307860