L’OBLIGATION DE RECLASSER LE SALARIÉ INAPTE EST INDÉPENDANTE DU DÉLAI D’UN MOIS ! - 110412
11 Avril 2012
Rédigé par UDFO21 et publié depuis
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Par un arrêt de la
Cour de cassation en date du 21 mars 2012 (Cass. soc., 21 mars 2012, n°10-12.068, FS-P+B), la chambre sociale rappelle l’objet du délai d’un mois prévu par le Code du travail à l’article L.
1226-4. Cet article prévoit que «lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans
l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de
travail […]».
En l’espèce, un salarié d’une société de logistique portuaire et de trans-port maritime, embauché d’abord en qualité de directeur d’exploitation puis de directeur
manutention façade Atlantique, est déclaré, à la suite d’un arrêt de travail pour maladie et des deux visites médicales de reprise, «inapte à tout poste de l’entreprise, apte à un poste de
responsabilité de type sédentaire ou avec peu de déplacements dans une autre entreprise».
Le salarié refuse deux propositions de reclassement, qu’il juge non conformes aux préconisations du médecin du travail et diminuant de façon injustifiée sa
position hiérarchique dans la société. Il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale.
Selon le salarié, sa prise d’acte se justifiait en raison du fait que l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations en matière de reclassement en ne lui
proposant pas un emploi conforme aux prescriptions formulées par le médecin du travail dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude.
En l’espèce, le salarié avait été déclaré inapte le 15 mars 2007. Le 10 avril 2007, une première offre de reclassement lui avait été soumise. Ce dernier la refuse
le 25 avril 2007 et se voit proposer la même offre dans une autre entreprise du groupe le 29 mai 2007.
La cour d’appel a estimé que «eu égard à l’importance des fonctions exercées par le salarié et à sa qualification, les recherches de reclassement entraînaient
nécessairement un délai qui ne pouvait être considéré en l’espèce comme excessif». Ainsi, elle considère que la prise d’acte du salarié doit produire les effets d’une démission.
C’est sans hésitation que la chambre sociale de la Cour de cassation confirma la solution rendue par les juges du fond. L’attendu de principe est très clair:
«L’employeur demeure, même à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du Code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte.»
Cette solution va de soi, elle ne fait qu’appliquer, stricto sensu, la lettre du Code du travail dont l’article L. 1226-4 n’a pour objet que la seule définition
des modalités de reprise du paiement des salaires.
En effet, l’article L. 1226-4 du Code du travail n’a pas pour objet de fixer un délai maximum de reclassement, mais seulement de préserver les intérêts
économiques du salarié inapte en prévoyant l’obligation pour l’employeur de reprendre le versement des salaires au bout d’un mois de recherches de reclassement, à compter du constat définitif
de l’inaptitude.
Ainsi, si dans ce délai l’employeur n’a pas présenté d’offres de reclassement au salarié, il ne manque pas pour autant à son obligation de reclassement. Il
reprendra le paiement du salaire et pourra poursuivre ses recherches autant que nécessaire. Dans l’absolu, l’employeur sait qu’il a tout intérêt à rechercher activement des offres de
reclassement s’il ne veut pas rémunérer plus longtemps un salarié qui, en raison de son inaptitude, ne réalise plus aucune prestation de travail…
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