VIE PRIVÉE DU SALARIÉ AU TRAVAIL

 
facteur003.gif
Lorsque le facteur passe déposer du courrier dans votre boîte aux lettres vous êtes au travail. De fait, nombre de salariés se font adresser du courrier personnel directement dans l’entreprise qui les emploie. Si cela n’est pas interdit, il est des lettres qu’il est préférable de ne pas se faire adresser chez son employeur au risque de voir les enveloppes ouvertes, sauf si…

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rappeler deux points essentiels concernant la protection de la vie privée du salarié dans l’entreprise (chambre mixte, 18 mai 2007, n°05-40.803, arrêt n°251).

D’une part, si la protection du secret des correspondances est relativement atténuée sur le lieu de travail, le respect dû à la vie privée du salarié constitue, quant à lui, une limitation efficace et importante du pouvoir patronal.

1. L’invocation du secret des correspondances par le salarié

La Cour de cassation rappelle que le courrier reçu par le salarié sur son lieu de travail relève a priori de sa vie professionnelle et peut donc être ouvert par l’employeur ou ses subordonnés. A contrario, une lettre (ou un courriel) comportant la mention explicite de son caractère personnel relève de la «vie privée du salarié»; la protection du secret des correspondances retrouve alors toute sa vigueur et il est interdit à l’employeur d’en prendre connaissance.

Ainsi, la simple indication du caractère personnel d’un pli offre une protection maximale de la vie privée du salarié dans l’entreprise en interdisant à l’employeur de l’ouvrir. Le lieu de travail n’est pas un espace où le pouvoir de contrôle patronal peut s’exercer librement; le secret des correspondances en est une première limite, à condition que le caractère personnel de la lettre soit clairement identifiable.

Que se passe-t-il en cas d’ouverture d’un pli clairement identifié comme personnel?

En premier lieu, la violation du secret des correspondances fait l’objet d’une incrimination pénale, il s’agit d’un délit, ensuite l’employeur n’est pas autorisé à produire en justice des informations dont il aurait eu connaissance en consultant un courrier «personnel».(On dit alors que la preuve est irrecevable).

1. Le respect de la vie privée du salarié sur son lieu de travail

Le salarié est-il également protégé au cas où l’employeur prendrait connaissance d’informations personnelles après avoir ouvert une lettre a priori professionnelle?

Le respect dû à la vie privée constitue, avec le «secret des correspondances», la deuxième limite opposable à l’employeur qui veut sanctionner un salarié en raison d’éléments glanés dans son courrier.

Le salarié a droit au respect de sa vie privée, y compris au sein de l’entreprise (art. 9 du Code civil). Les juges réaffirment à nouveau l’existence d’une sphère d’intimité irréductible profitant au salarié sur son lieu de travail, la correspondance privée en est une composante.

Ainsi même à la suite d’une ouverture licite d’un courrier extérieurement «non personnel», le contenu personnel de cette lettre ne concerne pas la vie professionnelle du salarié et échappe par conséquent au pouvoir de sanction de l’employeur. La Cour limite clairement le pouvoir patronal de contrôle et de sanction à l’exécution du contrat de travail, c’est-à-dire à la vie professionnelle, dont la réception d’une revue fine, même sur son lieu de travail, est exclue.

Cette position de la Cour était attendue et conforme à sa jurisprudence antérieure.

Le principal intérêt de cette décision est le sort réservé à la notion de trouble objectif. En effet, le principe est que l’employeur ne peut sanctionner un salarié pour des faits relevant de sa vie privée, même lorsque ceux-ci se sont déroulés sur le lieu de travail; il est néanmoins dérogé à ce principe lorsque le comportement a créé un «trouble objectif» au sein de l’entreprise. Pour apprécier le trouble objectif apporté à l’entreprise, il est tenu compte des fonctions du salarié et de la finalité propre de l’entreprise (Cass. soc., 17 avril 1991, arrêt Painsecq[1]).

Désormais, au vu de ce nouvel arrêt, dès lors que le trouble objectif invoqué par l’entreprise est lié à un fait de vie personnelle, il ne pourra plus fonder une sanction disciplinaire.

En effet, la chambre mixte affirme avec vigueur que la seule constatation de l’existence d’un trouble dans l’entreprise causé par le comportement du salarié et relevant de sa vie personnelle ne suffit pas à justifier une sanction disciplinaire à son encontre.

Cet arrêt –?rendu, il faut le souligner, en chambre mixte?– constitue une évolution de la jurisprudence. Il remet en cause l’arrêt très contestable de la chambre sociale du 2 décembre 2003[2] et renforce la protection de la vie personnelle du salarié au travail.

Ce qu’il faut retenir:

– le salarié peut recevoir du courrier personnel sur son lieu de travail;

– il y a alors deux cas de figure:

soit la lettre est clairement identifiée comme personnelle (la mention «personnel» est inscrite sur l’enveloppe) et l’employeur n’a pas le droit de l’ouvrir, il s’agit même d’un délit; soit la lettre n’est pas identifiée comme personnelle, elle est alors réputée professionnelle et peut, à ce titre, être ouverte par l’employeur; en revanche, celui-ci ne peut en aucun cas prononcer des sanctions (blâmes, rétrogradations, licenciements) sur le fondement d’informations personnelles contenues dans la lettre. Il a donc le droit de l’ouvrir, dans la mesure où il ne pouvait deviner le caractère personnel du pli, mais il n’a pas le droit de se servir des informations personnelles contenues dedans pour sanctionner le salarié.

1. Affaire du sacristain homosexuel licencié par l’association Saint-Nicolas du Chardonnet. Solution confirmée par d’autres arrêts: Cass. soc., 16 décembre 1998, Bull. V, n°559; Cass. soc., 14 novembre 2000, Bull. V, n°369).

2. Cass. soc., 2 décembre 2003, arrêt n°01-43.227, PBRI, voir FO Hebdo n°2643, du 7 décembre 2003: «Qui boit le week-end, trinque la semaine».




CHAMBRE
Désigne une des formations internes d’une juridiction comprenant un «président de chambre» et deux magistrats ou plus. Les petites juridictions comportent au moins deux chambres et à Paris, plus de trente. Les chambres sont désignées par un numéro. Cette numérotation est différente selon les juridictions et suit l’ordre chronologique de leur création.

JURISPRUDENCE
Désigne l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales. La jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice rendues par les hautes juridictions nationales (Cour de cassation, Conseil d’État), les juridictions communautaires et européennes (Cour européenne des droits de l’homme...), mais aussi par les tribunaux et les cours d’appel.

facteur001.gif
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article