PENSION DE RÉVERSION : UNE LETTRE SIMPLE SUFFIT SI ELLE EST SUIVIE PAR L’ENVOI DU FORMULAIRE RÉGLEMENTAIRE - 260712
25 juil. 2012Lettre Secteur Retraites n°28

La cour d'appel d'Aix-en-Provence lui donne tort: les juges d'appel retiennent que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension, obligatoirement présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l'organisme ou de tout autre document en établissant la réalité. C'est donc le 1er décembre 2003 qui doit être retenu comme date d'effet de pension. Non, estime la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 au visa de l'article R. 353-7 du CSS, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article R. 354-1 du même code qui prévoit que « les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion adressent leur demande à la caisse qui a liquidé les droits à pension» du conjoint décédé «sur l'imprimé réglementaire prévu par l'article R. 173-4-1 du même code». Pour les magistrats de la deuxième chambre civile, «la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire». Madame B ayant sollicité, par lettre simple en date du 5 octobre 2001, une pension de réversion après le décès de son mari survenu le 9 janvier 2001, la date d'effet de la pension est le 1er février 2001