Force Ouvrière de Côte d'Or

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Le projet de loi sur le marché du travail adopté en Conseil des ministres - 310308

Publié le 31 Mars 2008 par UDFO21 in AFOC 21



Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi sur la modernisation du marché du travail qui transpose l'accord interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux. Ce texte sera examiné par l'Assemblée nationale du 15 au 17 avril puis par le Sénat les 6 et 7 mai.



Le projet de loi portant modernisation du marché du travail, présenté le 26 mars en Conseil des ministres, reste fidèle à l’avant-projet de loi transmis aux partenaires sociaux, à quelques retouches près (v. Bref social n° 15067 du 28 février 2008). Aussitôt après sa promulgation, la loi sera complétée par quatre décrets (v. page 2). Deux arrêtés sont également attendus : l’arrêté d’extension de l’ANI (v. Conv. -Accords, interpro.- n° 22/2008 du 28 février 2008) et celui édictant le formulaire type de la convention de rupture conventionnelle. Par ailleurs, un groupe de travail tripartite travaillera sur le contenu de ce formulaire type. Et un second groupe se réunira le 31 mars pour fixer un plancher et un plafond aux dommages-intérêts versés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour définir les modalités de l’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement.
Le projet de loi prévoit toujours que les CNE conclus avant l’entrée en vigueur de la future loi seront requalifiés en CDI de droit commun.


Période d’essai

Le projet de loi portant modernisation du marché du travail, présenté le 26 mars en Conseil des ministres, reste fidèle à l’avant-projet de loi transmis aux partenaires sociaux, à quelques retouches près (v. Bref social n° 15067 du 28 février 2008).

Le projet de loi fixe une durée maximale de la période d’essai du CDI, et non plus une fourchette de durée. Cette durée maximale sera égale à deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et quatre mois pour les cadres.
Les autres dispositions relatives à la période d’essai demeurent inchangées. Ainsi, la période d’essai ne pourra être renouvelée qu’une fois si un accord de branche étendu le prévoit. La durée maximale de la période d’essai, renouvellement compris, ne pourra dépasser respectivement quatre, six et huit mois.
Les durées des périodes d’essai fixées par la loi auront un caractère impératif. Cependant, les accords de branche conclus avant l’entrée en vigueur de la loi et fixant des durées plus longues continueront de s’appliquer. Les accords de branche fixant des durées plus courtes resteront en vigueur jusqu’au 30 juin 2009. Dans tous les cas, la lettre d’engagement ou le contrat de travail pourra prévoir des durées plus courtes. En cas de rupture de la période d’essai, l’employeur sera tenu de respecter un délai de prévenance qui variera de 48 heures à un mois, selon la durée de présence du salarié. Le délai de prévenance ne pourra avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des maxima prévus ci-dessus. Enfin, le salarié rompant la période d’essai devra respecter un délai de prévenance de 48 heures.
En cas d’embauche dans l’entreprise à son issue, le stage réalisé lors de la dernière année d’études sera pris en compte pour partie dans la période d’essai.


Rupture conventionnelle


Reprenant les dispositions de l’avant-projet de loi, le texte prévoit le principe et les modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
• L’employeur et le salarié pourront convenir de cette rupture lors d’un ou plusieurs entretiens. Le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (salarié titulaire d’un mandat syndical, membre d’une IRP ou tout autre salarié), ou par un conseiller du salarié, choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. Cette possibilité d’assistance sera ouverte à l’employeur lorsque le salarié en fait lui-même usage.
• La convention de rupture définira les conditions de la rupture, notamment le montant de l’indemnité spécifique, qui ne pourra être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement. Elle fixera la date de la rupture des relations contractuelles, celle-ci ne pouvant être antérieure au lendemain du jour de l’homologation.
• À compter de la date de signature de la convention, chacune des parties disposera d’un délai de 15 jours pour exercer son droit de rétractation sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception.
• À l’issue de ce délai, la partie la plus diligente adressera un exemplaire de la convention à
l’« autorité administrative », c’est-à-dire, selon l’exposé des motifs du projet de loi,
le « directeur départemental du travail et de l’emploi ». Celui-ci disposera de 15 jours maximum pour l’homologuer. Faute de décision explicite, l’homologation sera réputée acquise. L’homologation, condition de validité de la convention, attestera du respect des conditions de forme applicables à la rupture conventionnelle et de la liberté du consentement des parties.
• Tout litige concernant la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation relèvera de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
• Les salariés protégés pourront convenir d’une rupture conventionnelle. Toutefois, la rupture ne sera pas soumise à l’homologation, mais à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions de droit commun.
• Les dispositions relatives à la rupture conventionnelle ne seront pas applicables aux mesures se rattachant aux accords de GPEC et aux PSE.


Indemnités de rupture


La durée d’ancienneté dans l’entreprise pour prétendre aux indemnités de licenciement passera de deux à un an. De plus, la distinction entre l’indemnisation du licenciement pour motif économique et pour motif personnel sera abandonnée, laissant place à un montant unique fixé par décret (v. ci-dessous).
Le projet de loi prévoit aussi le régime d’exonérations fiscale et sociale de l’indemnité spécifique de la rupture conventionnelle (v. ci-dessus) des salariés de moins 60 ans : les plafonds d’exonérations applicables sont les mêmes que pour l’indemnité de licenciement. Concernant le salarié ayant atteint l’âge de la retraite, le régime fiscal et social serait, selon l’exposé des motifs, le même que celui des départs en retraite.
En cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture pourront être prises en charge soit par l’employeur, soit par un fonds de mutualisation à la charge des employeurs. La gestion de ce fonds sera confiée à l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS).


CDD à objet précis


À titre expérimental, pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, un CDD, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, pourra être conclu avec les ingénieurs et cadres, pour la réalisation d’un objet défini, dans les conditions suivantes.
• L’accord collectif l’instituant (accord de branche étendu ou, à défaut, accord d’entreprise) définira les nécessités économiques auxquelles ces contrats seront susceptibles d’apporter une réponse adaptée, les conditions dans lesquelles les salariés auront une priorité d’accès aux emplois en CDI et celles dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties au terme d’aides de reclassement, de VAE, etc.
• Le contrat devra comporter certaines mentions, notamment l’intitulé et les références de l’accord collectif qui l’institue, un descriptif du projet, la mention de sa durée prévisible, la définition des tâches, l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin du contrat à objet précis.
• Le contrat prendra fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il pourra être rompu à la date d’anniversaire de sa conclusion par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux. Il ne pourra pas être renouvelé. Si, à l’issue du contrat, la relation contractuelle ne se poursuit pas par un CDI, le salarié aura droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.


Portage salarial, maladie, etc.


Le projet de loi reprend d’autres dispositions de l’ANI nécessitant une transposition législative.
Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur devra délivrer au salarié un reçu pour solde de tout compte qui fera l’inventaire des sommes versées au salarié. Ce reçu pourra être dénoncé par écrit dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il deviendra libératoire pour l’employeur.
La condition d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle de maladie passera de trois à un an. Concernant le délai d’indemnisation hors maladie professionnelle et accident de travail qui courra au-delà de sept jours d’absence, il est renvoyé à la partie réglementaire .




Liaisons Sociales Quotidien, 27/03/2008

Document(s) joint(s) :
Projet de loi portant modernisation du marché du travail
Exposé des motifs du projet de loi portant modernisation du marché du travail

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