Force Ouvrière de Côte d'Or

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L’avant-projet de loi sur la démocratie sociale - 130608

Publié le 13 Juin 2008 par UDFO21 in AFOC 21

 

L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE COTE D'OR COMMUNIQUE :

 Pourquoi FO ne signe pas la «Position commune sur la représentativité»
Tract_representativite-2-.pdf Tract_representativite-2-.pdf

 

L'avant-projet de loi reste fidèle à la position commune en matière de représentativité et de validation des accords collectifs.

Source : Liaisons Sociales Quotidien, 30/05/2008



Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a transmis aux partenaires sociaux, le 27 mai, un avant-projet de loi transposant leur « position commune » sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme (v. Conv. -Accords, interpro.- n° 113/2008 du 9 mai 2008). Ce texte, qui comporte deux volets – le premier sur « la démocratie sociale », le second sur « le temps de travail » –, serait présenté le 11 ou 18 juin en Conseil des ministres, pour un examen par l’Assemblée nationale avant le 14 juillet. Le premier volet reste fidèle à la position commune, même s’il n’évoque pas la possibilité de passer à terme à un mode de conclusion majoritaire des accords. Seul ajout : la création par décret d’un Haut conseil du dialogue social, chargé de proposer au ministre du Travail la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau interprofessionnel.

Fin de la présomption irréfragable


Le texte met fin à la présomption irréfragable de représentativité. Cependant, des présomptions simples subsisteraient à titre transitoire.
• Au niveau de l’entreprise, et jusqu’aux résultats des premières élections, serait présumé représentatif tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi.
• Au niveau des branches, et jusqu’à la première mesure de l’audience (au plus tard cinq ans après la publication de la loi), serait présumé représentatif tout syndicat affilié aux organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel. Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés travaillent dans des entreprises n’organisant pas d’élections professionnelles, serait présumé représentatif tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Cette présomption non prévue par la position commune serait valable dans l’attente des résultats d’une négociation interprofessionnelle sur les moyens de renforcer la représentation collective du personnel dans les petites entreprises.
• Au niveau interprofessionnel, les syndicats actuellement représentatifs le demeurent jusqu’à la première mesure de l’audience, au plus tard cinq ans après la publication de la loi.


Critères de représentativité


La représentativité syndicale serait reconnue sur la base des critères cumulatifs suivants : effectifs d’adhérents et cotisations, transparence financière, indépendance, respect des valeurs républicaines, influence caractérisée par l’activité et l’expérience, ancienneté minimale de deux ans et audience électorale. Conformément à la position commune, l’audience serait évaluée à partir du résultat au premier tour des élections au CE, ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des DP, ce résultat étant agrégé au niveau de l’interprofession et de la branche. Pour les syndicats catégoriels, l’audience se mesurerait par collège à tous les niveaux.
• Au niveau de l’entreprise et de l’établissement, le seuil d’audience serait fixé à 10 % des suffrages exprimés. Ces mêmes règles seraient applicables au niveau du groupe.
• Au niveau de la branche, le seuil – mesuré tous les quatre ans – serait de 8 % des suffrages agrégés, à condition de disposer d’une implantation géographique caractérisée par une présence territoriale équilibrée.
• Au niveau national interprofessionnel, le seuil serait aussi de 8 %, à condition que l’organisation soit représentative dans des branches à la fois de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.
Au niveau interprofessionnel ou de la branche, le texte ne reprend pas la position commune, qui prévoyait que le seuil de 8 % était transitoire.


Élections professionnelles


En matière d’élections professionnelles, l’avant-projet de loi reste fidèle à la position commune. Toute organisation syndicale légalement constituée depuis au moins deux ans, remplissant les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, pourrait négocier le protocole préélectoral et présenter des candidats aux élections de DP et du CE.
Les organisations syndicales affiliées aux confédérations représentatives au niveau national interprofessionnel seraient présumées remplir les conditions pour présenter des candidats et négocier le protocole préélectoral.


Représentation syndicale


Les règles de désignation des DS dans les entreprises de 50 salariés et plus seraient modifiées. L’organisation syndicale reconnue représentative dans une telle entreprise devrait désigner son ou ses DS (DS central, DS supplémentaire, représentant au CE) parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli individuellement au moins 10 % des voix aux dernières élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif ou répondant aux critères d’accès aux élections (v. ci-dessus) et « ayant des adhérents dans l’entreprise » pourrait constituer une section syndicale. Ce syndicat pourrait y désigner un représentant de la section syndicale, remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté exigées pour la désignation du DS. Protégé contre le licenciement, il disposerait d’un crédit d’au moins quatre heures de délégation par mois, mais n’aurait pas la capacité de négocier. Son mandat prendrait fin si le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif lors des élections suivant sa désignation.


Validité des accords collectifs


À tous les niveaux, la validité des accords collectifs serait subordonnée à :
– leur signature par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au niveau considéré ;
– l’absence d’opposition des syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés.
Cette règle s’appliquerait dans les entreprises au 1er janvier 2009, et dans la branche et l’interprofession jusqu’à la détermination des syndicats représentatifs à ces niveaux.



Liaisons Sociales Quotidien, 30/05/2008
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