Force Ouvrière de Côte d'Or

Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de Côte d'Or,2 rue Romain Rolland,Téléphone : 03 80 67 11 51, Fax : 03 80 67 01 10, E-mail : udfo21@force-ouvriere.fr, 21 000 DIJON

Suicide du salarié et faute inexcusable de l’employeur

Publié le 22 Mars 2007 par UDFO21 in FO Juridique

«VOS DROITS» 

Un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2006 (pourvoi n°05-43914) avait reconnu que l’employeur devait prendre et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par une prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral (C. trav., art. L. 230-2, II). Cette disposition est complétée par celle de l’article L. 122-51 qui l’oblige à prendre des mesures de prévention. Cet arrêt avait instauré une obligation de sécurité de résultat sur la personne de l’employeur envers les salariés.

La Cour de cassation continue la construction de sa jurisprudence sur ce fondement par cet arrêt de la deuxième chambre civile du 22 février 2007 (pourvoi n°05-13771), arrêt promis à la plus large diffusion possible (FP-PBRI).

Dans cette espèce, un salarié, victime de harcèlement du fait d’une pression constante de son employeur en matière de volume de travail et de rapidité d’exécution, avait fini par être en arrêt maladie pour dépression et avait fait une tentative de suicide en se défenestrant. Cet accident est pris en charge par la Caisse primaire de Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail.

L’employeur conteste l’accident du travail en se fondant sur le fait que le salarié ne se trouvait plus sous la subordination de l’employeur au moment de la tentative de suicide.

Il conteste également sa responsabilité pour faute inexcusable car il ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur par deux attendus de principe courts mais clairs:
«Mais attendu qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail»;
«Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;»

La notion d’accident du travail n’implique pas nécessairement qu’il soit commis au temps et lieu de travail, la Cour de cassation utilise le moyen que lui donne l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale «par le fait ou à l’occasion du travail», mais opère toutefois un renversement de la charge de la preuve: ainsi si l’accident survient pendant le temps de travail, l’accident est présumé être un accident du travail, si l’accident survient en dehors du temps, c’est au salarié de rapporter la preuve du lien de causalité avec le travail. Or, en l’espèce, il semble que ce soit par des attestations que le salarié a réussi à démontrer le harcèlement qu’il subissait de la part de l’employeur.

Sur le deuxième moyen, la Cour de cassation écarte l’argument de l’employeur au motif qu’il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat (sous-entendue et non une simple obligation de moyens). Cette obligation impose à l’employeur un résultat qu’il doit atteindre: le simple fait de ne pas atteindre ce résultat constitue une faute inexcusable, nul besoin de chercher la défaillance de l’employeur!
Commenter cet article